J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11651

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Arrêté du 21 juillet 2000 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours organisés en application du décret no 2000-481 du 31 mai 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0001712A




Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 2000-481 du 31 mai 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, prévus par le décret du 31 mai 2000 susvisé, comportent une épreuve orale d'admission.

Art. 2. - L'épreuve orale d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de quinze minutes :
Un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles à partir d'un descriptif des différentes fonctions qu'il a exercées et de son parcours professionnel (5 minutes maximum) ;
Un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat. La discussion avec les membres du jury s'engagera, au choix du candidat, soit à partir d'un exemple de ses travaux professionnels courants dont il se munira pour l'épreuve, soit à partir de la présentation des missions quotidiennes qui lui sont confiées.

Art. 3. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre